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Remboursement d'une prothèse dentaire : les trois nombres du calcul et où ils sont publiés

Comprendre les montants d'un devis de prothèse. Distinguez la base, le taux, le plafond et la part de votre complémentaire.

Base de remboursement, taux, plafond : où ces trois nombres sont-ils publiés ?

Trois nombres suffisent à décrire le remboursement d'une prothèse dentaire en France, et aucun des trois n'est publié dans le même texte que les deux autres. La base de remboursement porte, dans les tableaux officiels, le nom de tarif de responsabilité, et elle figure dans un arrêté consultable sur Légifrance. Le plafond de facturation porte le nom d'honoraire limite de facturation, et il figure dans l'annexe V d'un avenant conventionnel publié au Journal officiel. Le code de l'acte et son libellé, sans lesquels aucun de ces deux tableaux ne se lit, viennent d'une décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le taux, lui, ne se lit dans aucun des trois textes que nous avons relevés sur Légifrance.

La base de remboursement d'une prothèse se lit dans un texte dont l'objet affiché est autre. L'arrêté du 23 février 2024, publié sur Légifrance sous l'identifiant JORFTEXT000049190970, range ses tableaux par période, et celui qui couvre l'année en cours s'annonce ainsi : « Montants pris en charge, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale au titre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, applicables entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. ». Chacun de ces tableaux de Légifrance ouvre une colonne intitulée Tarif de responsabilité, exprimée en euros. Sur Légifrance, la ligne de l'acte HBLD364 porte 64,50 dans cette colonne ; celle de l'acte HBLD035 y porte 365,50 (Légifrance, JORFTEXT000049190970). Le même texte précise que « La réalisation et la facturation des actes de la présente Annexe 3 doivent être conformes aux dispositions en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM). », ce qui rattache chaque ligne à un code et non à une matière.

Le plafond de facturation vient d'un autre texte et suit un autre calendrier. L'avis relatif à l'avenant n° 1 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes libéraux, publié au Journal officiel le 18 janvier 2025 et repris sur Légifrance sous l'identifiant JORFTEXT000050998860, remplace l'annexe V de cette convention. Les tableaux de cette annexe ouvrent quatre colonnes d'honoraires limites de facturation, datées sur Légifrance jusqu'au 31.12.2025, puis au 1.01.2026, au 1.01.2027 et au 1.01.2028. Sur la ligne HBLD364, ces colonnes de Légifrance portent 275,00 puis 283,25 aux trois échéances suivantes ; sur la ligne HBLD035, elles portent 2300,00 puis 2369,00 (Légifrance). Un plafond n'est donc pas un prix : c'est le montant au-delà duquel un praticien ne peut pas facturer l'acte correspondant.

Le code de l'acte et son libellé viennent d'un troisième texte. La décision du 15 janvier 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, publiée au Journal officiel le 24 janvier 2024 et reprise sur Légifrance sous l'identifiant JORFTEXT000048998843, modifie une liste de base parue au Journal officiel du 30 mars 2005, dont seule la version initiale est diffusée ; elle énonce son propre objet : « Décide de modifier le livre II, III et l'annexe 1 de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée : ». Ce texte de Légifrance range les actes par sous-paragraphe numéroté, et l'un de ces sous-paragraphes porte le nom de « Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée ». La liste des actes et prestations est donc l'endroit où un code prothétique reçoit son libellé, et les deux tableaux tarifaires ne font que reprendre ce code sans le redéfinir.

Le troisième nombre du calcul, le taux appliqué à la base, manque à l'appel dans ces textes. Une recherche des expressions taux de remboursement et taux de prise en charge dans les trois textes de Légifrance ne rend aucune occurrence, et le mot pourcentage, en majuscule comme en minuscule, n'y apparaît que cinq fois en tout, sans jamais désigner le taux du remboursement : quatre fois dans des indicateurs chiffrés relatifs aux prescriptions d'antibiotiques, une fois dans l'intitulé d'une annexe consacrée à la valeur des modificateurs. Ces textes de Légifrance publient donc des montants et des plafonds, pas le pourcentage qui les relie. Le taux se lit ailleurs, dans les fiches d'information publiées par l'administration, et non dans les textes tarifaires eux-mêmes.

Les trois textes ne se mettent pas à jour au même rythme, et leurs annexes le montrent. L'arrêté du 23 février 2024 publié sur Légifrance découpe ses tableaux par tranche annuelle : celui qui vaut pour l'année en cours est distinct de celui qui porte sur 2027 et de celui qui s'ouvre au 1er janvier 2028 (Légifrance, JORFTEXT000049190970). L'annexe V de l'avenant n° 1 des chirurgiens-dentistes met au contraire les échéances côte à côte dans un même tableau, sous forme de colonnes datées (Légifrance, JORFTEXT000050998860, avenant publié au Journal officiel le 18 janvier 2025). Lire un plafond suppose donc de choisir la bonne colonne, et lire une base suppose de choisir le bon tableau ; les deux erreurs produisent un chiffre exact au mauvais millésime.

Chaque texte porte enfin sa propre identité, et ces marques sont ce qui permet d'y revenir. L'avis relatif à l'avenant n° 1 des chirurgiens-dentistes est publié sous le numéro NOR TSSS2501217V, au Journal officiel n° 0015 du 18 janvier 2025 (Légifrance). L'arrêté publié sur Légifrance porte le numéro NOR TSSS2405583A et le Journal officiel n° 0046 du 24 février 2024, avec la mention d'une dernière mise à jour des données au 25 février 2024. La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est publiée sous le NOR TSSU2401543S, au Journal officiel n° 0019 du 24 janvier 2024 (Légifrance). Les trois ont été relevés sur Légifrance le 20 août 2026.

Quelles prothèses figurent dans le panier sans reste à charge ?

Répondre à cette question demande deux textes de Légifrance, parce que la liste des actes sans reste à charge et la liste des libellés ne sont pas publiées au même endroit. L'annexe V de l'avenant n° 1 des chirurgiens-dentistes, avenant publié au Journal officiel le 18 janvier 2025, énumère des codes et des plafonds, sans dire ce que chaque code désigne. Le tableau annuel de l'arrêté du 23 février 2024, sur Légifrance, énumère les mêmes codes avec leur libellé, mais au titre d'un autre dispositif. Une prothèse ne figure donc dans la liste sans reste à charge que si son code apparaît dans le premier texte, et le lecteur ne sait de quelle prothèse il s'agit qu'en ouvrant le second.

L'intitulé de l'annexe V dit exactement ce qu'elle organise. Légifrance la publie sous le titre « RÉPARTITION DES ACTES À ENTENTE DIRECTE ENTRE LES ACTES SANS RESTE À CHARGE, LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE EST LIMITÉE ET LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE EST LIBRE », puis ouvre trois tableaux dont les intitulés reprennent ces trois régimes : « Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge », « Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée » et « Liste des actes pour lesquels l'entente directe est libre ». Le mot panier n'apparaît nulle part dans cette annexe de Légifrance : le texte raisonne en listes d'actes, et c'est l'absence de reste à charge qui distingue la première liste des deux autres.

Le premier de ces tableaux ne dit pas ce que ses codes désignent. Ses colonnes, sur Légifrance, portent un code CCAM puis quatre montants d'honoraires limites de facturation, et aucune colonne de libellé. Le troisième tableau, celui des actes à entente directe libre, fait l'inverse : il porte un code et un libellé, et aucun montant (Légifrance, JORFTEXT000050998860, avenant publié au Journal officiel le 18 janvier 2025). Pour lire le premier, il faut donc un texte qui associe les codes aux libellés, et l'arrêté du 23 février 2024 en fournit un : son tableau annuel ouvre, sur Légifrance, une colonne Codes CCAM et une colonne Libellés.

Le tableau de cet arrêté qui couvre l'année en cours compte soixante lignes de code, et cinquante d'entre elles portent le mot amovible dans leur libellé. Le tableau range cinquante et une lignes sous un intertitre qui les nomme, « Prothèses amovibles », après une première série intitulée « Prothèses fixées » (Légifrance, JORFTEXT000049190970). Les libellés y descendent jusqu'au détail du nombre de dents : « Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents », « Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents », « Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine » ou encore « Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine ». Le grain de la liste est donc l'acte et non la catégorie : deux appareils qui diffèrent d'une dent relèvent de deux lignes distinctes.

Les dix lignes dont le libellé ne porte pas le mot amovible se répartissent en deux endroits du tableau. Neuf figurent sous l'intertitre des prothèses fixées : six portent un libellé de couronne et trois un libellé de bridge. La dixième, celle d'un mainteneur d'espace interdentaire scellé, est rangée sous l'intertitre des prothèses amovibles alors que son libellé ne porte pas ce mot (Légifrance, JORFTEXT000049190970). Un écart mérite d'être signalé dans l'autre sens : la liste des actes sans reste à charge de l'annexe V contient un code, HBLD090, auquel ce tableau annuel n'associe aucun libellé, et le même avenant introduit ce code ailleurs dans la convention (Légifrance, JORFTEXT000050998860, avenant publié au Journal officiel le 18 janvier 2025). Un code peut donc figurer dans la liste tarifaire avant d'apparaître dans le tableau qui le nomme.

Une limite d'usage accompagne ce rapprochement, et elle tient au titre même de l'arrêté. Ce texte fixe des montants pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé, c'est-à-dire pour un public défini par l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Légifrance, JORFTEXT000049190970). Seules ses colonnes Codes CCAM et Libellés sont reprises dans cette section ; ses colonnes de dépassement maximum autorisé et de montant maximum proposition relèvent de ce dispositif et ne sont pas transposées au régime général. Ce que la liste de l'annexe V établit, c'est qu'un acte y est rangé sans reste à charge ; elle ne dit pas quelle prothèse convient à un patient donné.

Où intervient la complémentaire santé, et où s'arrête-t-elle ?

Deux textes officiels décrivent l'intervention de la complémentaire santé sur une prothèse dentaire, et tous deux décrivent un minimum réglementaire plutôt qu'un contrat particulier. Notre page méthodologie place en tête de son ordre de préférence le texte du règlement lui-même, puis les publications de l'institution qui détient l'autorité, et c'est à ce second rang que se lisent les fiches de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et celles du service public. Notre page audit des preuves les range parmi ses sources de première main : « Viennent ensuite les documents primaires : dossiers de régulateurs et de registres, textes juridiques ou d'autorisation officiels, recherches publiées lues intégralement et non à travers leur résumé. ». Ces fiches fixent le plancher au-dessous duquel un contrat dit responsable ne peut pas descendre, et la liste des dépenses qu'il ne prend jamais en charge.

Le plancher d'un contrat dit responsable est chiffré dans la fiche pratique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrée à l'assurance complémentaire santé. Pour le poste dentaire, elle énonce la prestation suivante : « 100 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale pour les soins dentaires courants (consultations, et soins tels qu’un détartrage ou encore un traitement de caries.) ». Notre page audit des preuves pose que « Une source de première main est une source à laquelle nous pouvons revenir pour recalculer le chiffre. », et une fiche administrative datée remplit cette condition. Le plancher porte donc sur les soins courants, et il est exprimé en part de la base de remboursement, non en euros.

La même fiche dit aussi où s'arrête un contrat responsable, et elle le dit sous forme de liste. Sous l'intitulé « Les contrats responsables ne prennent pas en charge », elle range la participation forfaitaire par acte, les franchises médicales laissées à la charge de l'assuré, « la majoration de la participation de l’assuré pour non désignation d’un médecin traitant », et les dépassements d'honoraires lorsque l'assuré consulte un spécialiste auquel la loi ne permet pas d'accéder directement. Notre page audit des preuves rappelle sa propre limite : « l'audit mesure si une affirmation repose sur une source de première main, pas si l'affirmation est vraie ; une affirmation bien sourcée peut être mal interprétée. ». Cette liste décrit ce que la règle exclut d'un contrat responsable ; elle ne décrit pas ce qu'un contrat donné rembourse au-delà.

Le panier sans reste à charge est l'endroit où l'assurance maladie et la complémentaire se rejoignent sur une prothèse. La fiche de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'écrit ainsi : « Le panier de l’offre 100 % santé comprend des modèles de couronnes, de bridges et de dentiers qui sont intégralement remboursés à l’assuré par l’assurance maladie et sa complémentaire santé. ». Une seconde fiche de la même administration ajoute une obligation qui pèse sur le devis : « Sauf exception liée notamment à votre pathologie, le devis qui vous est remis concernant la pose d’une couronne, d’un bridge, etc. doit comporter un produit du panier 100 % santé ». Notre page méthodologie définit ainsi l'étiquette qui s'applique à ces deux phrases : « Institutionnel signifie qu'elle provient de la publication d'une autorité nommée. ». Elles décrivent donc un dispositif de prise en charge, pas un choix de soin.

Au-delà de ce socle, le montant dépend du contrat souscrit, et les textes le disent explicitement. La fiche du service public consacrée au remboursement des soins dentaires écrit : « La différence entre le montant payé et le montant remboursé par l'Assurance maladie peut être prise en charge par votre complémentaire santé si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. ». La fiche de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes écrit de son côté : « Les garanties de remboursement des frais de soins et de biens médicaux varient selon les contrats proposés par les assureurs. ». Pour les deux catégories qui ne sont pas sans reste à charge, la même fiche du service public renvoie encore au contrat : « Le panier aux tarifs maîtrisés comprend des couronnes, des bridges et des dentiers (prothèses dentaires) dont les prix sont plafonnés. » et « Le panier aux tarifs libres pour les autres actes, le reste à charge peut être plus important. ». Aucune de ces phrases ne dit ce qu'un assureur donné verse sur une prothèse donnée.

Pour un soin reçu hors de France, aucune de ces fiches ne chiffre l'intervention de la complémentaire. La seule phrase disponible se lit dans la fiche du service public consacrée au remboursement des soins à l'étranger, vérifiée le 07 août 2026, et elle est formulée au registre du possible : « Ce remboursement peut être complété par la mutuelle ». La même fiche rappelle, à propos de la caisse d'assurance maladie, que « Pour la caisse concernée, il s'agit d'une possibilité de prise en charge, et non d'une obligation. ». Notre page corrections range parmi les corrections « une affirmation dont nous avons surestimé la force, par exemple en présentant comme mesuré ce qui n'était qu'estimé » ; écrire ici que la complémentaire prend le relais à l'étranger serait exactement cela.

Quels champs du devis déterminent le montant remboursé ?

Le devis remis avant la pose d'une prothèse dentaire porte les champs à partir desquels le montant remboursé se calcule, et deux administrations françaises en publient la liste. Notre page audit des preuves compte comme source de première main un document auquel nous pouvons revenir pour recalculer le chiffre, et une fiche administrative datée entre dans cette catégorie. La fiche du service public consacrée au remboursement des soins dentaires énumère les mentions obligatoires du devis. Les fiches de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disent quand ce devis est dû, ce qu'il doit préciser sur la fabrication, et sous quelle forme normalisée il circule.

Un devis n'est pas exigé pour tout acte dentaire, et le seuil est écrit. La fiche pratique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pose la règle ainsi : « Lorsque les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés dépassent le montant de 70 euros, ou lorsque l’acte inclut la pose d’un dispositif médical sur mesure, un devis doit être remis au patient. ». La fiche du service public dit la même obligation du côté du praticien : « Le chirurgien-dentiste ou le médecin stomatologiste doit vous en informer préalablement au moyen d'un devis écrit que vous signerez, éventuellement, pour acceptation. ». Une prothèse dentaire relève de la seconde branche de ce seuil quel que soit son prix, puisque l'enquête de la même administration rappelle qu'« est considéré comme dispositif sur mesure, tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié ou de tout autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles et destiné à n’être utilisé que pour un patient déterminé. » et que les prothèses dentaires font partie de ces dispositifs.

Cinq mentions du devis déterminent ce qui sera remboursé, et la fiche du service public les énumère. Le même document pose d'abord le taux : « Les prothèses dentaires sont remboursées à 60 % sur la base de tarifs dits de responsabilité de la Sécurité sociale, très souvent inférieurs à leur coût réel. ». Il énumère ensuite les mentions obligatoires : « Description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou des matériaux utilisés », « Proposition si elle existe d’une alternative en reste à charge zéro ou maîtrisé », « Origine de fabrication de la prothèse (UE ou hors UE, y compris les sous-traitants) », le montant des honoraires correspondant au traitement, et « Montant remboursé par l'Assurance maladie. ». Notre page audit des preuves définit une source de première main comme une source à laquelle nous pouvons revenir pour recalculer le chiffre, et ces cinq mentions sont précisément les entrées de ce calcul.

Le devis n'est pas un document libre, il suit un modèle conventionnel. L'enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrée à l'information du consommateur sur les prothèses dentaires cite un texte publié le 30 novembre 2013 et écrit que « la grande majorité des chirurgiens-dentistes délivrent à leur patient un devis normalisé (devis-type, annexe VII de l’avenant n°3 de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie) spécifique. », et décrit ce que ce modèle prévoit : « Le devis normalisé prévoit une ventilation du prix de vente de chaque produit et de chaque prestation, de la base de remboursement et, le cas échant, du montant du dépassement facturé. ». La fiche pratique de la même administration le résume autrement : « Ce devis est un formulaire type qui doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations. Il décrit l’acte envisagé, indique son montant global et la part prise en charge par l’Assurance maladie. ». La ventilation entre prix de vente, base de remboursement et dépassement facturé est donc une obligation de forme, et c'est elle qui rend le calcul vérifiable par le patient avant l'acte.

L'origine de fabrication est une mention à part, parce qu'elle ne change aucun des trois nombres du calcul et qu'elle est pourtant obligatoire. La fiche pratique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes écrit : « Lorsqu’il porte sur une prothèse, le devis doit également préciser son lieu de fabrication (UE/non UE) ainsi que ses composants. ». L'enquête de la même administration rattache cette obligation à des articles nommés : « Ce document doit aussi indiquer précisément le lieu de fabrication des prothèses (articles L.1111-3-2 et L.1111-3-3 du Code de la santé publique). ». Cette enquête relève des manquements sur ce point précis, « Les enquêteurs ont pu noter des anomalies sur l’origine géographique du dispositif. », et décrit le cas d'un laboratoire qui remettait des déclarations de conformité portant la mention prothèse fabriquée en France alors qu'il sous-traitait régulièrement sa fabrication en Turquie. Notre page normes éditoriales interdit à ce site tout jugement clinique, et notre page audit des preuves rappelle que l'audit ne mesure pas la vérité d'une affirmation : ce qui est rapporté ici est une obligation d'information, pas une appréciation sur la qualité d'une prothèse selon son lieu de fabrication.

Deux limites encadrent ce que cette page peut dire du devis. La première porte sur le formulaire lui-même. Le modèle de devis dentaire, que l'avenant n° 3 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, publié le 30 novembre 2013, a modifié en son annexe V, figure à l'annexe III de la convention qu'il modifie, dans la version que le texte consolidé porte depuis le 1er décembre 2013 : nous en avons les rubriques, le prix de vente du dispositif médical sur mesure proposé en colonne A, le montant des prestations de soins en colonne B1 et les charges de structure du cabinet en colonne B2, ainsi que la notice explicative pour le patient figurant au dos du devis. Ce que nous n'avons pas, c'est le tableau lui-même : le texte ne l'imprime pas et renvoie, pour le consulter, à une adresse extérieure ; la mise en page du formulaire n'est donc pas devant nous, et aucune formulation du type dans telle case du devis n'est employée ici. La seconde limite porte sur les trois documents administratifs réunis plus haut, qui confirment la liste des champs : ils ne sont pas trois mesures indépendantes, car ils décrivent la même chaîne, celle des articles du code de la santé publique et de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, publiée le 25 août 2023 ; les trois documents réunis ici sont antérieurs à ce texte et décrivent la convention qui l'a précédée. Une administration qui reprend une obligation légale ne la confirme pas, elle la restitue.

Une prothèse réalisée hors de l'Union européenne est-elle remboursée ?

La question porte sur le lieu où le soin est reçu, non sur celui où la prothèse est fabriquée. Le code de la sécurité sociale traitait les soins dispensés hors de France dans ses articles R332-2 à R332-6, publiés sur Légifrance ; la section qui les portait a été abrogée le 1er janvier 2016 et ces articles ont été transférés, la matière relevant depuis des articles R160-1 à R160-4 du même code. Notre relevé, relu sur Légifrance le 31 août 2026, tient R332-2 et R332-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version courant jusqu'au 1er janvier 2016, le second dans une version close au 19 octobre 2007, avec la section abrogée dans sa version du 27 avril 2005 et les articles en vigueur. Du premier seul nous connaissons l'état de la veille du transfert, et la règle elle-même reste citée à l'institution qui la formule.

La règle par défaut est écrite par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, et elle tient en une phrase qui porte à la fois une condition et une réserve : « En l'absence de dispositions conventionnelles, les soins reçus à l'étranger seront entièrement à votre charge, sauf si vous recevez l'accord préalable de votre caisse d'assurance maladie. ». La prise en charge d'un soin reçu à l'étranger dépend donc d'un accord obtenu auprès de la caisse, et non de la nature de l'acte. Cette phrase figure dans la rubrique que la page intitule Autres pays, c'est-à-dire celle des destinations sans dispositions conventionnelles.

L'exception existe, et sa forme est décrite par la même institution. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale écrit : « Vous devez vous adresser à votre caisse d'assurance maladie qui, après avis favorable du médecin conseil, peut accepter la prise en charge de vos soins programmés à l'étranger. Pour cela, il doit être établi que vous ne pouvez pas recevoir en France les soins appropriés à votre état de santé. ». Il ajoute un délai qui vaut décision : « Au-delà de 2 mois, l'absence de réponse vaut refus. ». Deux conditions se lisent dans ces phrases, et elles sont cumulatives : l'avis favorable du médecin conseil, et l'établissement du fait que le soin ne peut pas être reçu en France. Le montant facturé à l'étranger n'apparaît dans aucune des deux.

Une lecture nous appartient ici, et elle est signalée comme telle. Un soin prothétique décidé à l'avance est, par construction, un soin que la France sait dispenser, si bien que la condition d'impossibilité de le recevoir en France est difficile à réunir pour une prothèse dentaire. Aucun texte officiel de notre relevé n'écrit que le déplacement organisé pour se faire soigner ne peut pas entrer dans cette exception : les textes posent une condition, et la conclusion que cette condition n'est pas remplie est la nôtre. Notre page audit des preuves enregistre comme non sourcée toute affirmation qui ne survit sur aucune source qualifiante, et celle-ci est présentée comme un raisonnement, pas comme une citation.

Un accès refusé limite cette section, et notre fiche de source sur les soins reçus hors de France l'enregistre. La page de l'assurance maladie consacrée aux soins programmés à l'étranger n'a pas pu être ouverte lors du relevé, l'accès ayant été bloqué par un contrôle automatique, y compris en passant par des chemins de substitution. Notre fiche écrit que le jugement ne s'appuie pas sur cette page mais sur le texte réglementaire. Ce que cette page-ci ne peut donc pas rapporter, c'est la formulation propre de l'assurance maladie sur les prothèses posées hors de France.

Déclarer une source inatteignable plutôt que lui en substituer une autre est une règle que nous nous sommes donnée. Notre page méthodologie l'écrit ainsi : quand une source primaire ne peut pas être atteinte, « nous notons que nous n'avons pas pu l'atteindre, plutôt que de lui substituer une source secondaire en faisant comme si c'était la même chose ». Cette règle vise ici la page de l'assurance maladie restée fermée, et elle seule : le texte réglementaire, lui, est désormais dans notre relevé, relu sur Légifrance le 31 août 2026. Ce que nous n'en tirons pas, c'est une citation : aucune phrase entre guillemets de cette page n'est attribuée à ces articles du code de la sécurité sociale, nommés ici pour situer la règle et non pour l'énoncer.

Une dernière précaution porte sur l'indépendance des sources de cette section. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale décrit l'application d'un texte du code de la sécurité sociale ; sa page et les articles R160-1 à R160-4 de ce code, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et qui portent aujourd'hui cette matière, ne sont donc pas deux mesures indépendantes, mais deux expressions de la même règle, l'une en langage administratif et l'autre en langage réglementaire. Les articles R332-2 à R332-6 du code de la sécurité sociale, que portait la section abrogée le 1er janvier 2016, ont été transférés et non supprimés ; le décret de transfert nomme les articles qu'il crée et ceux qu'il transfère, sans dire lequel reprend lequel. Le rapprochement entre R332-2 et R160-4 du code de la sécurité sociale est le nôtre : il vient de la comparaison des textes, et aucune de nos pièces ne l'enregistre. Notre page audit des preuves rappelle que l'audit mesure si une affirmation repose sur une source de première main et non si l'affirmation est vraie ; ici, une seule chaîne de règles porte la réponse, et cette page ne prétend pas en avoir deux.

Ce que le CLEISS écrit sur les soins reçus hors de France

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale publie une page qui trie les destinations avant de trier les soins, et c'est cette organisation qui décide de ce qui s'applique à une prothèse posée hors de France. Notre page méthodologie place les publications de l'institution qui détient l'autorité juste après le texte du règlement, et notre page audit des preuves écrit, dans son inventaire des sources de première main : « Viennent ensuite les documents primaires : dossiers de régulateurs et de registres, textes juridiques ou d'autorisation officiels, recherches publiées lues intégralement et non à travers leur résumé. ». Elle ouvre quatre rubriques de destination, et une même question y reçoit quatre réponses différentes selon le pays. Confondre ces rubriques revient à appliquer à un pays le régime écrit pour un autre.

Les quatre rubriques de cette page portent des titres explicites. La première vise le départ « Dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège », la deuxième la Suisse, la troisième un départ « Dans un État avec lequel la France a conclu un accord bilatéral de sécurité sociale ou sur un territoire d'outre-mer », et la quatrième s'intitule Autres pays. La procédure de soins programmés que la page détaille, avec sa prise en charge, ses remboursements et son recours en cas de refus, est rattachée à la première rubrique. Les trois autres rubriques renvoient à des mécanismes différents, et la page ne leur applique pas cette procédure.

La rubrique des accords bilatéraux nomme les seules destinations pour lesquelles des soins programmés sont prévus. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale écrit que « La prise en charge de soins programmés n'est prévue que par les accords avec » Andorre, Monaco, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Serbie. La Turquie figure ailleurs sur la même page, dans la liste attachée au transfert de résidence pendant un arrêt de travail, et non dans cette énumération. Pour les pays de cette rubrique, la page ajoute : « Cependant, dans des cas exceptionnels, la législation interne française permet d'obtenir une autorisation de se faire soigner à l'étranger. Seule votre caisse d'assurance maladie peut vous renseigner sur ce point particulier. ».

Deux silences de cette page méritent d'être nommés. Les mots prothèse et dentaire n'y apparaissent pas une seule fois : ses rubriques raisonnent par destination et par situation, jamais par type d'acte. Elle ne publie par ailleurs aucun barème, et le seul endroit où elle emploie le mot tarifs est le libellé d'un lien vers les points de contact nationaux européens. Ce qu'elle apporte est une carte des régimes, et la place de la Turquie sur cette carte est celle d'un pays lié à la France par un accord de sécurité sociale dont la page ne tire aucune prise en charge de soins programmés.

Qui occupe aujourd'hui les premiers résultats sur cette question ?

Notre relevé de la page de résultats française pour la requête remboursement prothèse dentaire a été effectué le 5 août 2026 et compte quatre-vingt-dix résultats organiques. Notre page audit des preuves compte parmi les sources de première main « D'abord les données que nous avons collectées nous-mêmes et que nous détenons encore », et ce relevé en fait partie. Le fichier enregistre la requête elle-même, la langue et le marché français, ainsi que la liste ordonnée des domaines. Une seule capture, un seul jour : rien de ce qui suit ne dit comment ce classement évolue.

Les cinq premiers résultats organiques de ce relevé se répartissent entre institutions, éditeur et assureurs. Dans l'ordre : ameli.fr, eurodentaire.com, service-public.gouv.fr, groupama.fr et agipi.com. Deux des cinq sont des sites publics, deux sont des assureurs, et le deuxième est un site éditorial privé que notre relevé identifie comme l'acteur installé de cette famille de requêtes. La réponse à cette question est donc déjà publiée par deux institutions françaises, et un lecteur qui ouvre les premiers liens rencontre alternativement une source officielle et une offre commerciale.

Au-delà des cinq premiers, le relevé compte quatre-vingt-dix résultats organiques répartis sur cinquante-trois domaines distincts. Dix de ces quatre-vingt-dix positions appartiennent à un site public : ameli.fr, le forum de ses assurés, service-public.gouv.fr, sante.gouv.fr et complementaire-sante-solidaire.gouv.fr. Le reste se partage entre assureurs, comparateurs d'assurance, cabinets et éditeurs privés. Notre page audit des preuves écarte explicitement « La page commerciale d'une clinique. Le blog d'une agence. Un article de presse qui ne cite lui-même personne. » ; l'essentiel de ce que ce classement propose à un lecteur français n'entrerait pas dans notre propre numérateur.

Un éditeur privé occupe cette famille de requêtes de façon systématique, et la mesure porte sur l'ensemble de nos relevés français. Notre corpus compte vingt fichiers de capture français, dont deux portent la même requête ; sur les dix-neuf requêtes distinctes qui en résultent, le domaine eurodentaire.com occupe vingt positions parmi les dix premiers résultats, dont quatorze parmi les trois premiers. Ce domaine n'est pas une clinique, et notre propre capture de sa page d'accueil, enregistrée sous _calisma/anasayfa/eurodentaire-com.json, ne permet pas non plus de le ranger parmi les éditeurs : elle y relève un bouton « Obtenir un devis dentaire », une présentation en organisateur de soins à Budapest et à Bucarest, et un compteur de traitements organisés, affiché sous une section intitulée « Créé en 2007... ». Nous ne le donnons donc pas pour le même type d'acteur que ce site. Notre page audit des preuves pose que « Une source de première main est une source à laquelle nous pouvons revenir pour recalculer le chiffre. », et elle applique cette exigence à nous-mêmes : « Et nos propres pages antérieures : se citer soi-même ne crée pas de preuve, si bien que les renvois internes sont entièrement exclus du numérateur. ».

Les questions que le moteur affiche à côté de ces résultats disent ce que le lecteur cherche vraiment. Notre relevé en enregistre quatre : quelles prothèses dentaires sont remboursées intégralement, si les prothèses dentaires sont remboursées, quel appareil dentaire est remboursé par la sécurité sociale, et quel est le prix d'une prothèse dentaire complète. Les recherches associées ajoutent un exemple de remboursement, la mutuelle, la prothèse amovible et la base de remboursement. Notre page corrections rappelle qu'un chiffre que nous ne pourrions plus étayer par la méthode qui nous l'a donné serait une correction ; ce relevé est un instantané, et il ne mesure aucune tendance.

Portée de cette page, ce qu'elle ne traite pas, sources et dates de vérification

Le périmètre de cette page sur le remboursement d'une prothèse dentaire est fixé par nos propres règles de publication, et non par l'étendue de ce qui s'écrit sur le sujet. Notre page normes éditoriales pose que « Smile Handbook ne formule pas de jugements cliniques. » et précise l'état réel de la relecture : « Et aucune page publiée ici n'imprime de date de relecture : la mention dit qu'une page a été contrôlée, pas quand, parce que la date figure dans l'enregistrement de signature et non sur la page. » Cette page s'interdit donc de dire quelle prothèse convient à quel patient. Ce qu'elle publie est soit une citation d'une source nommée, soit une description de ce qu'une source nommée ne dit pas, soit un raisonnement qu'elle signale, dans son propre texte, comme le sien.

Ce que cette page ne fait pas découle des mêmes normes. Notre page normes éditoriales pose que « Nous ne publions ni classement de cliniques, ni liste des meilleures, ni promesse de prix, ni badge en étoiles. » et que « Aucune clinique ne peut payer pour figurer ici. ». Aucun prix pratiqué par un cabinet n'est cité ici, aucun praticien n'est recommandé, et aucun devis particulier n'est commenté. Les montants en euros qui figurent sur cette page sont des tarifs de responsabilité et des honoraires limites de facturation publiés au Journal officiel, à une exception près, citée plus haut : le seuil de 70 euros au-delà duquel un devis est obligatoire, que nous prenons à une fiche pratique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Aucun d'eux n'est un prix observé, et ils ne disent pas ce qu'une prothèse coûte dans un cabinet donné.

Trois questions voisines ne sont pas traitées ici. Le calcul propre à une couronne dentaire n'est pas repris, même s'il emprunte le même squelette de trois nombres. La définition des prothèses amovibles et la comparaison de leurs types relèvent d'une question de définition et non d'une question de remboursement. La comparaison des prix entre pays, enfin, n'entre pas dans un dossier construit sur des textes tarifaires. Notre page audit des preuves enregistre comme non sourcée toute affirmation qui ne survit sur aucune source qualifiante, et il est plus simple de laisser ces questions ouvertes que de les remplir avec du savoir commun.

Neuf documents extérieurs portent les affirmations de cette page, et chacun porte sa propre date. Trois viennent de Légifrance et y ont été relevés le 20 août 2026 : sur Légifrance, l'arrêté du 23 février 2024, la décision du 15 janvier 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et l'avis relatif à l'avenant n° 1 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes, publié au Journal officiel le 18 janvier 2025. Deux fiches du service public portent les mentions « Vérifié le 30 janvier 2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) » et « Vérifié le 07 août 2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) ». Trois documents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes portent les mentions « Écrit le 26/03/2026 » et « Écrit le 20/03/2026 », le troisième étant une enquête publiée en 2018 et modifiée le 05/02/2026. La page du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale complète cette liste. Deux de ces documents portent une date que nous n'avons pas pu prolonger. Le texte conventionnel et celui qui fixe la liste des actes n'ont été lus que dans l'état où ils ont paru, et savoir s'ils ont été modifiés depuis cette parution est une mesure que nous n'avons pas faite, et que faute de version consolidée personne ne peut faire.

Deux limites de méthode restent attachées à cette page. Toutes les sources citées sont en français et aucune n'est une traduction, ce que notre page méthodologie demande de signaler dans le cas contraire. Les trois textes de Légifrance ont par ailleurs été lus dans leur version publiée en ligne : pour l'avis relatif à l'avenant n° 1 des chirurgiens-dentistes, publié le 18 janvier 2025, le fac-similé authentifié du Journal officiel n'a pas pu être téléchargé lors du relevé, le serveur ayant renvoyé une page d'erreur à la place du fichier, et le texte utilisé est celui de la page de Légifrance elle-même.

Ce qui se passe si une phrase de cette page se révèle fausse est décrit par notre journal des corrections, qui pose le test suivant : « si un lecteur qui a vu la version antérieure et un lecteur qui voit la version actuelle prendraient une décision différente, c'est une correction ». Le même journal range parmi les corrections « une source citée dont nous découvrons ensuite qu'elle ne dit pas ce que nous lui avons fait dire », ce qui est exactement le risque d'une page construite sur des tableaux tarifaires. Il indique aussi son propre état : « Le journal est encore court. », et explique qu'« À ce stade, un journal aussi court ne porte presque aucune information sur notre exactitude ». Les montants et les codes de cette page proviennent de relevés effectués en août 2026 ; un texte publié après cette date ne s'y trouve pas.