
Quels soins dentaires ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, et où cette liste est publiée
Quels frais restent à votre charge ? Lisez les règles citées et les éléments à faire préciser dans le devis ou par votre assureur.
Où est publiée la liste des actes pris en charge, et comment la lire ?
La liste qui décide du remboursement d'un soin dentaire porte un nom administratif et une adresse de publication : elle s'appelle la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, elle est arrêtée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et ses modifications paraissent au Journal officiel. Le texte que nous détenons pour l'établir est la décision du 15 janvier 2024, publiée sous le NOR TSSU2401543S au JORF n°0019 du 24 janvier 2024, texte n°11, consultée sur Légifrance le 20 août 2026. Son intitulé complet est déjà une réponse : « Décision du 15 janvier 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie ». Un soin dentaire n'ouvre donc pas droit à remboursement parce qu'il serait utile, mais parce qu'il figure dans ce document.
Cette décision n'est pas une loi et ne se présente pas comme telle. Elle s'appuie sur des articles du code de la sécurité sociale qu'elle cite en tête, dans le texte publié par Légifrance : « Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, R. 162-52 et D. 162-25-1 ; » Elle modifie par ailleurs un texte antérieur, la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, parue au Journal officiel du 30 mars 2005 : Légifrance la conserve également, mais n'en diffuse que la version initiale, et c'est elle qui constitue la liste de base. Le mécanisme est celui d'une strate : la liste existe depuis 2005, et Légifrance publie chaque décision postérieure qui y ajoute des lignes, en retire ou en corrige. Chercher un document unique et définitif conduit donc à une impasse. Ce qu'un lecteur peut atteindre, ce sont la décision fondatrice et la série de ses modifications, chacune publiée séparément au Journal officiel.
L'architecture interne de la liste apparaît dans la manière dont la décision du 15 janvier 2024, publiée au Journal officiel le 24 janvier 2024, la modifie. Le texte annonce qu'il touche le livre II, le livre III et l'annexe 1, et il désigne les emplacements par une numérotation à quatre niveaux : sur Légifrance, le sous-paragraphe 07.02.02.04 porte le titre « Prophylaxie buccodentaire », et le sous-paragraphe 07.02.03.04, sur la même page de Légifrance, celui de « Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée ». Chaque acte inscrit se présente sous forme de tableau, avec les colonnes Code, Libellé, Activité, Phase, Exo TM et Regroupement. La famille de codes la plus nombreuse de l'avenant que nous détenons commence par les deux mêmes lettres, HB ; la troisième change avec la famille d'actes, et six valeurs y apparaissent, de HBGD à HBSD. Ce préfixe ne recouvre pas tout ce que ce document tarife : le tableau que nous détenons aligne aussi des codes qui commencent par d'autres lettres, et une phrase qui dirait que tous les actes bucco-dentaires y portent un code HB serait démentie par ce même tableau. C'est ce code, et non le nom courant du soin, qui identifie une ligne de manière stable d'une version à l'autre.
Lire une ligne de la liste des actes et prestations demande de lire aussi ce qui lui est accroché, car la couverture réelle est souvent réduite par une note de facturation. La décision du 15 janvier 2024, publiée au Journal officiel le 24 janvier 2024, en donne un exemple net sur un acte dentaire, le code HBLD045, dont elle réécrit la note ainsi : « Facturation : la prise en charge est limitée à tous les patients à partir du 3e anniversaire jusqu'à la veille du 25e anniversaire présentant un risque carieux individuel [RCI] élevé, sur les 2 arcades, 2 fois par an maximum ». Le libellé de l'acte ne dit rien de tout cela. Un lecteur qui s'arrête au nom du soin conclura qu'il est couvert ; la note lui apprend qu'il l'est pour un âge, un niveau de risque et un rythme donnés, et pas au-delà.
Un second document publié complète le premier, et il ne répond pas à la même question. Il s'agit de l'avis relatif à l'avenant n° 1 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes libéraux, paru au JORF n°0015 du 18 janvier 2025, texte n°118, sous le NOR TSSS2501217V, consulté sur Légifrance le 20 août 2026. Cet avis procède lui aussi par substitution, et il l'écrit : « L'annexe V est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes ». L'annexe V ainsi installée porte un titre qui décrit à lui seul le classement : « RÉPARTITION DES ACTES À ENTENTE DIRECTE ENTRE LES ACTES SANS RESTE À CHARGE, LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE EST LIMITÉE ET LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE EST LIBRE ». Les trois tableaux qui suivent n'ont pas la même architecture, et la différence est elle-même un renseignement. Les deux premiers, ceux des actes à entente directe limitée, n'ont qu'une colonne de repérage, « Codes CCAM », suivie de quatre colonnes de plafonds successifs, de « Honoraires limites de facturation jusqu'au 31.12.2025 » à « Honoraires limites de facturation au 1.01.2028 » ; la première de ces quatre porte une date de fin, les trois autres une date de prise d'effet. Le troisième tableau, celui des actes à entente directe libre, n'aligne que « Codes CCAM » et « Libellé CCAM » et ne porte aucune colonne de plafond : là où l'entente directe est libre, l'annexe n'a pas de plafond à publier.
Confondre la liste des actes et prestations avec l'annexe tarifaire de la convention dentaire est l'erreur la plus facile à commettre, et elle change la réponse. La liste des actes et prestations dit si un acte peut ouvrir droit à un remboursement ; l'annexe de la convention dit, pour les actes qu'elle vise, jusqu'où le praticien peut fixer son prix. Un acte peut donc figurer dans la liste et rester coûteux, parce qu'aucun plafond ne s'applique à lui. Inversement, l'existence d'un plafond tarifaire ne signifie jamais qu'un acte est remboursé intégralement. Les deux documents sont publics, parus au Journal officiel, et consultables à leur numéro de parution ; ils ne se remplacent pas l'un l'autre, et une réponse construite sur un seul des deux sera incomplète sans que le lecteur puisse s'en apercevoir.
Ce que nous détenons, et ce que nous ne détenons pas, doit être dit ici plutôt que laissé à supposer. Notre corpus contient le texte des deux parutions du Journal officiel, extrait des pages de Légifrance le 20 août 2026 et conservé dans les fichiers _calisma/legifrance-uncam-15jan2024.metin.txt et _calisma/legifrance-jo-avenant1.metin.txt. Le second de ces fichiers porte lui-même une note d'extraction : le PDF authentifié joint à la page a répondu par un refus d'accès, et le texte conservé est le corps de la page, pas le PDF. Nous ne détenons pas la liste consolidée elle-même. Cette page peut donc dire où la liste est publiée et comment une ligne s'y lit ; elle ne peut pas énumérer la liste, et elle ne le fera pas.
Quels actes dentaires figurent explicitement hors prise en charge ?
L'Assurance Maladie ne publie pas de liste fermée des soins dentaires exclus du remboursement dans les pages que nous avons collectées sur son site. Nous avons cherché cette liste dans huit pages d'ameli.fr, six écrites pour les assurés et deux pour les praticiens, réunies le 31 août 2026 dans le répertoire _calisma/a8-temiz, et nous ne l'y avons pas trouvée. Ce que ces pages contiennent est autre chose, et il faut le nommer correctement pour ne pas répondre à côté de la question : une condition d'entrée, un poste qui n'est jamais couvert, un panier d'actes dont le tarif est libre, et, pour l'orthodontie, une condition d'âge et de délai. L'exclusion, telle que ces pages la produisent, ne résulte pas d'une énumération de refus. Les trois premières tiennent au fait de ne pas figurer sur la liste des actes et prestations remboursables ; la quatrième tient au calendrier.
La condition d'entrée est écrite deux fois, dans des termes presque identiques, sur deux pages différentes de l'Assurance Maladie. Pour les soins, la page « Consultations et soins dentaires : vos remboursements » d'ameli.fr, datée du 02 février 2026 et consultée le 31 août 2026, l'énonce ainsi : « Ils sont pris en charge par l'Assurance Maladie s'ils figurent sur la liste des actes et prestations remboursables ». Pour les prothèses, la page « Prothèses dentaires : comprendre la prise en charge et le 100 % Santé dentaire » d'ameli.fr, datée du 04 mars 2026 et consultée le 31 août 2026, écrit : « Les prothèses dentaires dans ces 2 paniers sont prises en charge par l'Assurance Maladie si elles figurent sur la liste des actes et prestations remboursables et sont remboursées à 60 % sur la base de tarifs dits de responsabilité ou tarifs conventionnels. » La formule est conditionnelle des deux côtés, et c'est la condition qui produit l'exclusion.
Un seul poste est décrit par l'Assurance Maladie comme n'étant jamais pris en charge, et ce poste n'est pas un acte : ce sont les dépassements d'honoraires. La page de l'Assurance Maladie consacrée aux consultations et aux soins dentaires l'écrit sans réserve : « Vous serez remboursé sur la base du tarif conventionnel et non sur la base des honoraires payés. Les dépassements d'honoraires, en effet, ne sont jamais pris en charge par l'Assurance Maladie. » La même page ajoute ce qui peut arriver ensuite, et qui ne relève plus du régime obligatoire : « Ils peuvent éventuellement être pris en charge par votre complémentaire santé, si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. » Le mot décisif de cette seconde phrase est éventuellement ; il renvoie à un contrat privé, pas à un droit.
Trois situations autorisent un dépassement d'honoraires chez le chirurgien-dentiste, et la page de l'Assurance Maladie consacrée aux consultations et aux soins dentaires les nomme une à une. La première est « en cas d'une exigence particulière (DE) de votre part comme, par exemple, une consultation en dehors des horaires habituels du cabinet ». La deuxième vise le praticien qui « dispose d'un droit permanent à dépassement (DP) ». La troisième concerne le médecin habilité à pratiquer la médecine bucco-dentaire exerçant en secteur 2, « dit secteur à honoraires libres. » Dans ces trois cas, cette même page pose une limite de forme plutôt qu'une limite de montant : le praticien est tenu de fixer ses honoraires « avec tact et mesure » et d'en informer le patient au préalable. Une information préalable n'est pas un plafond, et cette page ne la présente pas comme tel.
Le panier aux tarifs libres est l'élément que l'on prend le plus souvent pour une liste d'exclusions, et c'est une erreur de lecture. Sur la page professionnelle « Les matériaux et les actes prothétiques inclus dans l’offre 100 % Santé dentaire » d'ameli.fr, datée du 04 février 2026 et consultée le 31 août 2026, un tableau répartit les actes prothétiques entre trois paniers. La colonne intitulée « Panier de soins aux tarifs libres » contient des lignes nommées : « Céramocéramique - toutes localisations », « Alliage précieux - toutes localisations », « Céramométallique - molaire », « Bridges collés », « Bridges cantilever collés », « Prothèses amovibles transvissées et supra-implantaires » et « Couronne sur implant - toutes localisations ». Ces intitulés désignent des actes dont le tarif est libre. Tarif libre ne veut pas dire absence de remboursement, et l'écart entre ces deux notions est le cœur de la confusion que cette page cherche à dissiper.
Ce que le tarif libre signifie est écrit sur la page d'ameli.fr consacrée aux prothèses dentaires : « En effet, contrairement aux consultations et aux soins dentaires, le tarif des prothèses dentaires est libre sauf pour celles pour lesquelles les tarifs sont plafonnés. » Le tableau des plafonds porte d'ailleurs sa propre date d'application, « au 1er janvier 2026 », ce qui rend la vérification datable par le lecteur. Une obligation de forme accompagne ce dispositif, et elle pèse sur le praticien : « Sur ce devis, il doit figurer le traitement proposé ainsi qu’une alternative dans le panier 100 % Santé ou, si ce n’est pas techniquement possible, dans le panier aux tarifs maîtrisés. » Le devis est donc l'endroit où le panier retenu devient visible avant la dépense.
Deux limites de cette section doivent être énoncées, parce qu'elles décident de ce que cette page peut promettre. La première : nous n'avons trouvé aucune liste officielle d'exclusion, et l'exclusion se constitue par le fait de rester en dehors de la liste de prise en charge ; c'est une mesure faite sur huit fichiers, et non une thèse. La seconde porte sur l'esthétique. Le 31 août 2026, nous avons cherché la chaîne blanchiment dans ces huit fichiers d'ameli.fr : zéro occurrence dans les huit. La chaîne facette y figure, mais dans un autre sens, celui du garnissage d'une prothèse amovible, comme dans « Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible ». Cette page ne traite donc ni le blanchiment ni les facettes esthétiques, faute de source, et non parce que la question serait sans intérêt. Une nuance appartient au même ensemble de huit fichiers et complète la première limite : la page « Le remboursement des traitements d'orthodontie » subordonne la prise en charge au fait de « commencer les soins dans les 6 mois qui suivent l’obtention de cet accord préalable et avant le 16e anniversaire de l’enfant », et ne prévoit au-delà de cet âge qu'« un semestre de traitement préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires », que la même page dit non renouvelable. Là, ce n'est pas l'absence de la liste qui exclut, c'est la date.
L'implant : le cas le plus recherché de cette liste
L'Assurance Maladie range la couronne posée sur un implant dans un panier précis, et la ligne est repérable dans son propre tableau. Sur la page professionnelle d'ameli.fr datée du 04 février 2026, consultée le 31 août 2026, qui décrit la répartition des soins prothétiques par panier de soins, la rangée intitulée « Couronnes implantoportées » n'est remplie que dans une seule des trois colonnes. Les colonnes du panier sans reste à charge et du panier à reste à charge modéré y portent un tiret ; la colonne « Panier de soins aux tarifs libres » porte l'intitulé « Couronne sur implant - toutes localisations ». La lecture correcte de cette rangée est donc étroite : une couronne sur implant relève des tarifs libres, ce qui décrit son régime de prix et non, à soi seul, une exclusion du remboursement.
La colonne des tarifs libres de ce tableau de répartition accueille une seconde famille liée à l'implant, celle des « Prothèses amovibles transvissées et supra-implantaires », tandis que les prothèses amovibles à base résine figurent, elles, dans le panier sans reste à charge. Ce tableau classe donc des actes prothétiques, et il le fait par matériau, par localisation et par mode de fixation. Il ne dit rien, sous cette forme, de la vis implantaire elle-même ni du pilier, qui ne sont pas des actes prothétiques au sens de ce tableau. Nous ne tirons de cette source aucune affirmation sur la prise en charge de la pose d'un implant ; ce point se lit sur une autre page de l'Assurance Maladie, et il y est écrit d'une manière très restrictive.
Une seule page de l'Assurance Maladie, parmi les huit que nous détenons, écrit que la pose d'implants est prise en charge, et elle nomme la situation concernée. Il s'agit de la page « Agénésies dentaires multiples chez l'enfant et chez l'adulte », datée du 13 avril 2022 et consultée le 31 août 2026 : « La pose d'implants prothétiques, sur des personnes présentant des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, est prise en charge par l'Assurance Maladie pour les enfants dès l’âge de 6 ans et pour les adultes. » Le fait mesurable n'est pas qu'un texte déclarerait l'implant non remboursé, mais que la seule prise en charge nommée dans ce corpus est bornée par un diagnostic. La porte existe, et elle est étroite.
La prise en charge d'un implant au titre des agénésies dentaires multiples passe par un circuit administratif que la page d'ameli.fr consacrée à ce sujet décrit pas à pas. La demande relève d'un dispositif d'affection de longue durée : « La demande de prise en charge de la pose d'implants prothétiques dans le cadre d'une affection de longue durée, doit être faite par un médecin dans les conditions habituelles, c'est-à-dire au moyen du protocole de soins. » Le dossier comporte des pièces cliniques, que cette même page énumère : « Il devra comporter tous les éléments relatifs au diagnostic de la maladie ainsi qu'au projet thérapeutique envisagé. Une radio panoramique devra être jointe au dossier de demande. » La décision revient ensuite au service médical de la caisse : « Les services administratifs de votre caisse d'assurance maladie vous notifieront la décision prise par le médecin conseil. »
Un rapport d'évaluation de la Haute Autorité de santé est souvent invoqué dans les discussions sur ce sujet, et sa nature exacte se lit sur sa propre page de garde. Le document s'intitule « Prise en charge implanto-prothétique de l’édentement », il est composé de trois volets, et il porte la mention « Validé par le Collège le 17 octobre 2024 » ; la date du 6 novembre 2024, que l'on rencontre souvent, est celle de sa mise en ligne et non celle de sa validation. Sa conclusion générale précise le cadre de la saisine et l'objet exact du travail : « Dans le cadre de la saisine de l’Assurance maladie, en vue d’un avis concernant le remboursement des actes implanto-prothétiques pour le traitement de l’édentement total et de l’édentement unitaire ». Un avis est une étape d'instruction, pas une décision de remboursement.
Trois limites encadrent ce que cette section affirme. D'abord, nous ne pouvons pas dire, à partir du rapport de la Haute Autorité de santé, ce que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a décidé ensuite : cette question demande une mesure distincte, sur les textes parus au Journal officiel, et nous ne l'avons pas faite ici. Ensuite, nous ne présentons aucun résultat clinique de ce rapport comme une supériorité établie, le rapport assortissant lui-même ses conclusions d'un « niveau de confiance très faible à modéré ». Enfin, cette page ne publie aucun chiffre de volume de recherche, et le titre de cette section n'en est pas le résumé : il vient du plan éditorial de ce site, et nous n'avons établi aucun classement de la demande de recherche entre les soins que cette liste laisse hors remboursement.
Ce que la complémentaire santé solidaire couvre, et ce qu'elle ne couvre pas
La complémentaire santé solidaire est décrite par une fiche de l'administration française, la fiche F10027 du site service-public.gouv.fr, consultable à l'adresse https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F10027 et publiée par la Direction de l'information légale et administrative sous le titre « Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C) » et portant la mention « Vérifié le 01 juillet 2026 », consultée le 20 août 2026. Cette fiche donne la définition qui commande tout le reste : « vos dépenses de santé sont remboursées entièrement, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. » Le membre de phrase décisif est le dernier. Le dispositif rembourse intégralement, mais à l'intérieur d'un périmètre déjà tracé par les tarifs de la Sécurité sociale, et il ne déplace pas les bords de ce périmètre.
Ce que cette fiche annonce sur le versant dentaire est un forfait, et le mot figure tel quel dans son énumération d'avantages, où le poste dentaire n'est d'ailleurs pas seul : « Forfaits de remboursement pour prothèses dentaires, lunettes, aides auditives ». Un forfait est un montant, non un taux, et il ne se lit pas comme une couverture intégrale de n'importe quelle prothèse. La même énumération porte d'autres droits qui sont, eux, des interdictions ou des dispenses : « Pas de dépassements d'honoraires », l'absence de franchise médicale et de participation forfaitaire, et le tiers-payant sous condition de parcours de soins. La fiche rappelle enfin ce que le dispositif remplace : « Sans cette aide, vous devez payer la part complémentaire, c'est-à-dire ce qui n'est pas remboursé par l'Assurance maladie. »
L'interdiction du dépassement est reprise par une autre administration, dans un document écrit pour le consommateur plutôt que pour l'assuré. La fiche pratique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intitulée « Dentiste, soins dentaires : comment choisir son praticien avec soin ? », portant la mention « Écrit le 20/03/2026 » et consultée le 20 août 2026, l'écrit ainsi : « La facturation de dépassements d’honoraires à des patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire est interdite. » La même fiche formule par ailleurs l'obligation qui intéresse le plus directement une page consacrée au non-remboursement : « Le praticien doit informer le patient au moins oralement du caractère non remboursable de certaines prestations. »
Les montants eux-mêmes figurent dans un texte réglementaire que nous détenons, l'arrêté du 23 février 2024, extrait de Légifrance le 20 août 2026, sa page portant alors en tête la mention « EN VIGUEUR AU 19 AOÛT 2026 ». Son annexe 3 énonce son objet et sa période d'application : « Montants pris en charge, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale au titre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, applicables entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. » Le tableau se lit par code, et l'annexe le précise : « La réalisation et la facturation des actes de la présente Annexe 3 doivent être conformes aux dispositions en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM). »
Une colonne du tableau de l'annexe 3 de l'arrêté du 23 février 2024 est régulièrement mal lue, et l'erreur coûte cher à qui la commet. Elle s'intitule « Montant maximum proposition » et elle indique le plafond opposable au praticien face à un patient bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire. Ce montant ne décrit pas ce qu'un patient du régime général paiera, et il ne peut donc pas être repris comme un prix de référence général. La colonne qui la jouxte ne vaut pas davantage pour tous : elle s'intitule « Dépassement maximum autorisé en sus du tarif de responsabilité » et appartient au même dispositif. Celle qui vaut pour tous est la colonne « Tarif de responsabilité », et elle se trouve deux colonnes plus à gauche, juste après la « Codification (a) ». Confondre les deux revient à attribuer à l'ensemble des assurés un plafond écrit pour une population précise, définie par un article du code de la sécurité sociale que l'annexe cite elle-même.
Deux bornes doivent accompagner cette section. La première est géographique : la fiche du service public sur la complémentaire santé solidaire, la fiche de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'arrêté du 23 février 2024 décrivent tous trois des soins reçus en France, et nous ne détenons aucune phrase d'une administration française sur ce que la complémentaire santé solidaire ferait d'un soin réalisé hors de France. Nous ne transportons donc pas cette section vers un contexte de soins reçus à l'étranger. La seconde est une lecture qui nous appartient, et nous la donnons comme telle plutôt que comme une citation : si le dispositif complète la part restante à l'intérieur des tarifs de la Sécurité sociale, un acte absent de la liste des actes et prestations n'a pas de tarif de responsabilité, et il n'y a donc rien à compléter. Aucune des trois sources ne formule cette conséquence ; elle découle de ce qu'elles écrivent.
Un acte non remboursé en France l'est-il davantage à l'étranger ?
Le CLEISS, Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, publie la page qui organise cette question pour un assuré français, « Vous partez à l'étranger pour vous faire soigner », consultée le 20 août 2026 à l'adresse https://www.cleiss.fr/particuliers/partir/soins/index.html. La première chose qu'un lecteur y rencontre n'est pas une liste d'actes mais une question de destination : la page annonce les « Schémas de prise en charge des soins programmés à l'étranger » puis demande « Où partez-vous ? ». Relu en entier le 31 août 2026, ce fichier consulté le 20 août 2026 ne fait apparaître aucune branche définie par la nature du soin. Le classement y est géographique de bout en bout, et cette forme est déjà une réponse partielle.
Les branches que distingue la page du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale portent toutes des noms de territoires ou de régimes. La première vise un départ « Dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège », la deuxième la Suisse, la troisième un départ « Dans un État avec lequel la France a conclu un accord bilatéral de sécurité sociale ou sur un territoire d'outre-mer », et la dernière est intitulée « Autres pays ». Aucune de ces quatre entrées ne mentionne le fait qu'un acte soit ou non inscrit sur la liste française des actes remboursables. La question posée par cette page n'est donc pas celle du contenu de la liste, mais celle du droit applicable au lieu où le soin est reçu.
Sous l'entrée « Autres pays », le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale énonce la règle par défaut, et elle tient en une phrase : « En l'absence de dispositions conventionnelles, les soins reçus à l'étranger seront entièrement à votre charge », « sauf si vous recevez l'accord préalable de votre caisse d'assurance maladie. » Cette formulation appelle une précision de portée, faute de quoi elle serait sur-lue : elle vise les pays dépourvus de dispositions conventionnelles avec la France, et non l'ensemble des pays situés hors de l'Union européenne. Le Centre, lui, nomme les destinations. La même page désigne par leur nom six États et territoires pour lesquels un accord prévoit la prise en charge de soins programmés, quatorze autres pour lesquels elle n'est pas prévue, et vingt-cinq destinations pour le seul transfert de résidence pendant un arrêt de travail, en précisant que « Les conditions varient en fonction de votre destination ». Ce comptage est le nôtre, fait le 31 août 2026 sur la copie consultée le 20 août 2026. Nous ne reprenons pas ces noms ici, cette page ne traitant aucun pays en particulier.
La condition de l'exception est enregistrée dans notre propre note de recherche, le fichier _calisma/fr-arastirma/_p0-3-nouvelle-loi.json, dans son champ p0_2_secu, daté du 5 août 2026, qui vise l'article R332-2 du code de la sécurité sociale et nomme Légifrance comme source première. Cet article, transféré, est repris à l'article R160-4 du même code, sous l'intitulé Soins dispensés à l'étranger, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; nous en détenons les deux textes, dans la version consultée le 31 août 2026. La note retient la formulation décisive, mais elle l'écrit au présent là où le texte publié l'écrit au passé, et l'écart porte sur ce qui doit être démontré : le texte que nous détenons subordonne l'exception au fait que l'assuré « aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état », tandis que la note écrit que l'assuré doit établir qu'il « ne peut recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état ». Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale décrit la même exigence du côté de la procédure et nomme l'organe qui tranche : la caisse, « après avis favorable du médecin conseil, peut accepter la prise en charge de vos soins programmés à l'étranger », et pour cela « il doit être établi que vous ne pouvez pas recevoir en France les soins appropriés à votre état de santé. »
La conséquence pour la question de cette page est directe, et elle déçoit qui espérait une porte de sortie. La condition posée par l'article R332-2 du code de la sécurité sociale, que notre note de recherche relève sur Légifrance et qui a été transféré au 1er janvier 2016, porte sur la disponibilité d'un soin approprié en France, jamais sur le fait qu'un acte soit absent de la liste des actes et prestations remboursables. Notre note l'écrit également du côté du prix, en enregistrant que la différence tarifaire n'est pas un critère. Un acte qui n'ouvre pas droit à remboursement en France n'acquiert donc pas ce droit en franchissant une frontière ; c'est la lecture que nous faisons de l'article R332-2 du code de la sécurité sociale, transféré au 1er janvier 2016 et que Légifrance publie encore, et de la page du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, et nous la présentons comme une lecture, car aucune de ces deux sources ne formule cette phrase à notre place.
Un second dispositif existe et ne doit pas être confondu avec le premier. Notre note de recherche du 5 août 2026, adossée à Légifrance, enregistre que les personnes « tombés malades inopinément » à l'étranger peuvent obtenir un remboursement forfaitaire limité aux tarifs français ; il s'agit d'un imprévu médical, pas d'un soin décidé à l'avance avec un devis et une date. Une limite doit enfin être portée au crédit de la note elle-même : elle indique que la page d'ameli.fr consacrée aux soins programmés à l'étranger n'a pas pu être ouverte le 5 août 2026, et cette constatation vaut pour ce jour-là. Nous avons obtenu huit autres pages d'ameli.fr le 31 août 2026, mais pas celle-là ; nous ne disons donc pas ce qu'elle contient.
Qui répond aujourd'hui à cette question, et avec quel intérêt commercial ?
Notre note de recherche sur ce que le public appelle la nouvelle loi du remboursement dentaire, le fichier _calisma/fr-arastirma/_p0-3-nouvelle-loi.json, contient un relevé qui classe, à partir de pages consultées le 5 août 2026, les éditeurs répondant à cette question. Le champ porte le nom kimYazmis et il distingue six familles : la presse professionnelle dentaire, un ensemble de sites professionnels et de laboratoires, un éditeur privé que le relevé signale comme le plus cité des aperçus français produits par intelligence artificielle, un groupe de neuf assureurs et comparateurs de mutuelles, des blogs de cabinets dentaires, et le site de l'Assurance Maladie. Pour chaque famille, le relevé note deux choses : si la réponse est suffisante, et si elle est à jour. Notre page méthodologie range ce relevé parmi les mesures qui nous sont propres, non parmi les statistiques publiées.
La famille la mieux notée par ce relevé est aussi celle qui ne s'adresse pas au patient. La presse professionnelle dentaire y est décrite comme la source la plus exacte, donnant les codes de la classification des actes et rapportant dans un article séparé la position prise par la Haute Autorité de santé ; le relevé enregistre pour elle des articles publiés, dont un le 5 janvier 2026 et un le 12 novembre 2024, ce dernier portant un nom d'auteur. Le même relevé qualifie pourtant son public : elle écrit pour des praticiens. Un patient qui tombe sur ces pages obtient une information juste, dans un vocabulaire qui n'a pas été construit pour lui, et sur un site dont ce n'est pas la mission de le guider.
De cet éditeur privé, nous avons mesuré une chose : sa présence dans les aperçus produits par intelligence artificielle. Notre inventaire des aperçus, établi sur vingt requêtes françaises consultées le 5 août 2026, lui compte dix-sept citations, le total le plus élevé pour la France. Son rang dans les résultats organiques de la requête traitée ici n'a pas été mesuré, et nous n'en disons donc rien. Le relevé du même jour lui attache un défaut précis, et ce défaut est vérifiable par n'importe quel lecteur. Le relevé indique qu'il traite correctement le fait que l'implant reste hors du champ de la prise en charge, mais qu'il construit sa section sur l'étranger pour la seule Union européenne et laisse sans réponse le cas des pays situés hors de l'Union. Sur la fiabilité, il est plus sévère encore : pas de mentions d'éditeur, pas de nom de rédacteur, pas de date de mise à jour, et un millésime de pied de page qui suit le modèle du site plutôt que la vie de l'article.
La famille la plus nombreuse de ce relevé est celle des assureurs et des comparateurs de mutuelles, et notre note en compte neuf domaines. Le jugement qu'elle porte tient en une phrase de structure : chacun de ces sites a un produit à vendre, et ce produit est précisément la couverture complémentaire dont la page discute l'utilité. Le relevé ajoute un défaut de fraîcheur : certains de ces textes ont été publiés dans l'attente d'un remboursement de l'implant en 2025, cette attente ne s'est pas réalisée, et le relevé ajoute que ces pages ne paraissent pas avoir été mises à jour depuis. Une page périmée qui vend reste une page qui vend, et son ancienneté ne se voit pas.
Deux familles ferment ce classement, pour des raisons opposées. Les blogs de cabinets dentaires sont notés dans notre relevé du 5 août 2026 sans date de publication ni de mise à jour, et notre relevé signale que l'un d'eux propage un chiffre que nous n'avons pas pu vérifier ; nous ne le reproduisons donc pas ici, pas même pour le corriger. La dernière famille est le site de l'Assurance Maladie, et le relevé porte à son sujet une mention qui n'est pas un jugement mais un aveu : à cette date, la mesure n'avait pas pu être faite, l'accès ayant été coupé. Nous avons obtenu huit pages d'ameli.fr le 31 août 2026, et cette page s'appuie sur elles.
Nous sommes nous aussi un éditeur sur cette question, et la règle honnête consiste à nous appliquer les mêmes critères. Ce que nous vendons, d'abord : rien. Nos normes éditoriales en donnent la liste : « Ce qui ne sera à vendre à aucun prix : la présence sur ce site, la position dans une quelconque liste, la formulation d'une page, le retrait d'un constat gênant, ou l'accès anticipé à ce que nous préparons. » Notre page méthodologie nomme ensuite la classe dans laquelle tombe ce qu'un tel relevé nous apporte : « Rapporté, non vérifié signifie que nous avons vu l'affirmation revenir régulièrement sans avoir pu la confirmer ; cette étiquette est un avertissement, pas une référence. » Nous citons donc les éditeurs recensés comme objets d'une mesure, jamais comme autorité sur le droit applicable.
Portée de cette page, ce qu'elle ne traite pas, sources et dates de vérification
Nos normes éditoriales fixent la portée de cette page, et cette portée tient à une question négative et une seule : ce qui reste en dehors de la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire en matière dentaire, et l'endroit où est publié le texte qui produit cette exclusion, la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie publiée sur Légifrance. Elle ne décrit pas le fonctionnement du panier sans reste à charge, elle ne définit pas ce qu'est une couronne, et elle n'expose pas le régime de remboursement d'un implant posé en France, ces trois sujets appelant chacun une page distincte. Elle ne nomme aucun pays de destination et ne dit rien d'un traitement reçu à l'étranger dans un pays déterminé. Son unité de travail est la liste des actes et prestations, pas le soin pris un par un.
Une section prévue au plan de cette page n'a pas été écrite, et il vaut mieux le dire que laisser le trou se remarquer. Elle devait porter sur le blanchiment, les facettes et les actes à visée esthétique dans la nomenclature. Nous ne l'avons pas écrite parce que nos sources ne la portent pas : la chaîne blanchiment est absente des huit fichiers d'ameli.fr que nous détenons, et la chaîne facette n'y apparaît que dans le sens du garnissage d'une prothèse amovible. Notre page méthodologie fixe la forme que prend alors la phrase honnête : « La phrase honnête est donc que le regroupement dans le temps n'était pas mesurable avec ce dispositif, et non qu'aucun regroupement n'existe. » Transposée ici, elle donne ceci : nos sources ne portent pas ces actes, et non que la nomenclature n'en dirait rien.
Trois autres choses ne sont pas faites ici. Cette page ne porte aucun jugement clinique, et nos normes éditoriales en donnent une raison de calendrier plutôt que de principe : tant que la relecture du praticien n'est pas consignée page par page, « la règle que nous appliquons est une limite sur ce que nous publions plutôt qu'une affirmation sur qui a vérifié ». Elle ne publie aucun chiffre de volume de recherche et n'établit aucun classement de la demande entre les soins dont elle parle. Elle n'énumère pas la liste des actes et prestations, dont nous ne détenons pas la version consolidée. Les quatre étapes que notre page méthodologie décrit, le sourçage, la classification, la relecture de formulation puis la publication étiquetée, s'appliquent à ce que cette page affirme, et non à ce qu'elle laisse ouvert.
Les instruments de contrôle dont un lecteur dispose sur nous sont publiés, et ils sont aujourd'hui presque vides. La page consacrée aux corrections l'écrit en tête : « Chaque entrée ci-dessous est datée, et le journal ne fait que s'allonger : une entrée s'ajoute, elle n'est jamais réécrite ni supprimée. » Elle explique pourquoi cela ne prouve rien : « Ce n'est pas une mesure de la solidité de nos affirmations publiées ; c'est une mesure du peu de pages que nous avons publiées jusqu'ici. », puis en tire la conséquence : « À ce stade, un journal aussi court ne porte presque aucune information sur notre exactitude, et nous préférons le dire plutôt que de laisser un journal aussi court passer pour un palmarès. » Notre journal des corrections donne enfin la définition qu'il applique pour décider si une modification en est une : « Une correction est un changement qui modifie le sens de quelque chose que nous avons publié. »
Les sources réglementaires de cette page, avec leurs dates, sont les suivantes. Légifrance, décision du 15 janvier 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, NOR TSSU2401543S, JORF n°0019 du 24 janvier 2024, texte n°11, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048998843, consultée le 20 août 2026. Légifrance, avis relatif à l'avenant n° 1 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes libéraux, NOR TSSS2501217V, JORF n°0015 du 18 janvier 2025, texte n°118, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050998860, consultée le 20 août 2026 ; le PDF authentifié joint à cette page n'a pas pu être téléchargé, et le texte conservé est le corps de la page. Légifrance, arrêté du 23 février 2024, annexe 3, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000049190970, consulté le 20 août 2026. Une limite de date s'attache à deux de ces sources et porte sur notre relevé plutôt que sur elles. Le texte conventionnel et celui qui fixe la liste des actes n'ont été lus que dans l'état où ils ont paru, et la consultation du 20 août 2026 atteste que la page existait ce jour-là, non que le texte n'a pas changé depuis sa parution. Faute de version consolidée, aucune consultation ultérieure ne dirait davantage.
La suite de la liste porte sur l'Assurance Maladie, sur trois institutions et sur nos propres relevés. Assurance Maladie, « Consultations et soins dentaires : vos remboursements », page datée du 02 février 2026, consultée le 31 août 2026 ; « Prothèses dentaires : comprendre la prise en charge et le 100 % Santé dentaire », page datée du 04 mars 2026, consultée le 31 août 2026 ; « Les matériaux et les actes prothétiques inclus dans l’offre 100 % Santé dentaire », page datée du 04 février 2026, consultée le 31 août 2026 ; « Agénésies dentaires multiples chez l'enfant et chez l'adulte », page datée du 13 avril 2022, consultée le 31 août 2026. Le contenu de ces quatre pages se trouve dans des blocs repliés, absents d'un téléchargement brut. Haute Autorité de santé, rapport d'évaluation « Prise en charge implanto-prothétique de l’édentement », volets I à III, 264 pages au total, volet I à l'adresse https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2024-10/rapport_implantologie_dentaire_volet_i.pdf, validé par le Collège le 17 octobre 2024 et mis en ligne le 6 novembre 2024. Service public, fiche F10027, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F10027, mention « Vérifié le 01 juillet 2026 », consultée le 20 août 2026. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, fiche « Dentiste, soins dentaires : comment choisir son praticien avec soin ? », mention « Écrit le 20/03/2026 », consultée le 20 août 2026. Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, « Vous partez à l'étranger pour vous faire soigner », consultée le 20 août 2026. Nos propres relevés, enfin : le fichier _calisma/fr-arastirma/_p0-3-nouvelle-loi.json du 5 août 2026, et le comptage de chaînes effectué le 31 août 2026 sur les huit fichiers d'ameli.fr.